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Terrain : débroussaillage d’office (18 08 2020)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 13 août 2020 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ200114005.html

 

Question écrite n° 14005 de Mme Christine Herzog (sénatrice de la Moselle)

 

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'un terrain laissé à l'abandon et qui n'est pas entretenu par ses propriétaires. Le maire souhaite procéder au débroussaillage d'office du terrain et demander le remboursement aux propriétaires par titre exécutoire.

 

Elle lui demande quelle est la procédure en vigueur pour le cas sus-évoqué.

 

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 p. 3590

Tout propriétaire privé d'un terrain est responsable de son entretien. En cas de désordres générés par l'absence d'entretien d'un terrain ou de danger, le maire peut demander au propriétaire l'exécution de certains travaux ou, dans certains cas, les exécuter d'office.

 

Ainsi, par exemple, l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'à défaut d'entretien d'un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, le maire peut, pour des motifs d'environnement, notifier par arrêté au propriétaire l'obligation d'exécuter les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. A défaut, le maire peut y procéder d'office aux frais du propriétaire.

 

Par ailleurs, l'article L. 131-14 du code forestier offre la possibilité aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes, d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.

 

Pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie visés à l'article L. 133-1 du code forestier, le législateur a prévu un dispositif renforcé. L'article L. 134-9 du même code prévoit ainsi que la commune pourvoit d'office à l'exécution des travaux de débroussaillement après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

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